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Optimisation de la rémunération du dirigeant et de ses salariés

Créer une SA

La forme juridique Société Anonyme (SA) est davantage réservée aux sociétés de taille importante. La plupart du temps, les associés ne se connaissent pas et leur participation est principalement fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans la société.

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Le capital est divisé en actions et la responsabilité des actionnaires est limitée au montant des apports. La SA présente l'avantage d'émettre des actions librement cessibles puisque l'accord des autres associés n'est pas nécessaire.

 

Constitution de la SA

Associés de la SA

Le nombre des associés ne peut être inférieur à 7. Il n'est pas fixé de maximum au nombre des actionnaires. Ils n'ont pas l'obligation d'être commerçants.

Capital social de la SA

Un capital minimum de 37 000 € est exigé lors de la constitution de la société.

A part dans les coopératives et les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les clauses de variabilité du capital sont interdites dans les SA.

Apports dans une SA

Les apports en numéraire, en nature ou en industrie sont possibles dans les SA.

En revanche, contrairement aux autres, les apports en industrie ne peuvent pas être représentés par des actions et n'offrent pas un accès à la qualité d'associé. Il est préférable dans ce cas de conclure un contrat de travail ou un contrat d'entreprise avec la société.

Dans le cadre d'apports en numéraire, la loi prévoit que la moitié doit obligatoirement être libérée au moment de la souscription et le reste dans les 5 ans.

Objet social de la SA

La société anonyme est toujours commerciale quel que soit son objet civil ou commercial.

Constitution d'une SA avec ou sans offre au public

Outre l'établissement d'un projet de statuts, les fondateurs de SA avec offre au public doivent établir et publier un prospectus à l'intention du public. Ce dernier est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Par ailleurs, la signature des statuts, que la SA soit constituée avec ou sans offre au public, ne peut intervenir qu'après l'établissement du certificat du dépositaire. En effet, les versements correspondants aux apports en numéraire doivent être constatés par un certificat du dépositaire des fonds.

Fonctionnement de la SA

Les sociétés anonymes présentent la particularité de choisir leur mode de gouvernance ou de gestion entre :

un conseil d'administration et un président (système moniste) ;

un directoire et un conseil de surveillance (système dualiste).

Dans le système moniste, la direction et la gestion de la société sont assurées par un conseil d'administration, qui désigne un directeur général et éventuellement un ou plusieurs directeurs généraux délégués tous chargés de la direction de la société.

Il est aussi possible de choisir le système dualiste, composé cette fois d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Le premier organe a pour mission l'administration et la direction de la société, alors que le 2ème, doit principalement contrôler la gestion du directoire et nommer les membres du directoire.

Comité d'audit dans le cadre d'une SA

Un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La mise en place d'un tel comité est imposée aux SA dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Le comité d'audit peut ne comprendre que des membres du conseil d'administration ou de surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. La composition est fixée par le conseil d'administration ou de surveillance. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil d'administration ou de surveillance.

Actionnaires de la SA

Les actionnaires peuvent avoir, préalablement à leur participation aux assemblées, communication de certains documents et renseignements énumérés ci-dessous et ils peuvent également consulter, au siège social, les documents que la société doit tenir à leur disposition.

Les actionnaires disposent d'un droit de communication permanent sur les documents suivants des 3 derniers exercices  :

l'inventaire, les comptes annuels et éventuellement les comptes consolidés ;

la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;

les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront ou ont été soumis à l'assemblée ;

le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées ;

les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés) ;

les procès-verbaux des assemblées tenues au cours des 3 derniers exercices ;

les feuilles de présence de ces assemblées ;

la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Décisions collectives dans une SA

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions habituelles autres que celles entraînant une modification des statuts : approbation annuelle des comptes, décisions relatives aux organes sociaux, approbation ou refus d'approbation des conventions intervenues entre la société et l'un de ses dirigeants.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 1/5 des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur 2ème convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur 2ème convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la 2ème assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Assemblée mixte

Il arrive qu'une seule assemblée soit organisée et dans laquelle sont prises des décisions relevant tantôt de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et tantôt de l'assemblée générale extraordinaire. Cette pratique permet de réduire des frais de convocation et de tenue des assemblées. Les décisions sont adoptées selon le quorum et la majorité requise en fonction de la nature de la décision, ordinaire ou extraordinaire.

Assemblée spéciale

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur 2ème convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la 2ème assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

L'assemblée spéciale statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Contrôle de la SA

Les conventions passées entre la société et l'un de ses dirigeants sont soumises à contrôle.

Conventions interdites

Les conventions interdites correspondent à celles qui présentent un risque majeur pour le patrimoine social. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, ainsi qu'aux membres du directoire et du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction vaut également pour le directeur général, les directeurs généraux délégués, les représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance, ainsi que pour les conjoints, ascendants et descendants.

Conventions libres

Aucune autorisation n'est exigée pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

Conventions réglementées

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Toute opération dans laquelle le dirigeant a un intérêt personnel est donc soumise au respect d'une procédure spécifique visant à éviter que ce dernier ne profite de sa situation dominante au sein de la société. Ainsi, il est prévu que l'intéressé informe le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention réglementée. Le conseil statue alors sur l'autorisation sollicitée. Enfin, le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, soumis à leur vote. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Le même type de procédure est applicable aux membres du directoire et du conseil de surveillance. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Commissaire aux comptes dans une SA

Toutes les SA doivent avoir nommé au moins un commissaire aux comptes, chargé de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Lorsque la société est astreinte à publier des comptes consolidés, au moins 2 commissaires doivent être nommés.

Dans le cas de SA dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit être informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes. Ces derniers doivent communiquer à l'AMF tout fait ou décision justifiant de leur intention de refuser la certification des comptes.

A la constitution de la société, ils sont désignés dans les statuts et au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour 6 exercices par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration ou de surveillance.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'AMF pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.

Dissolution de la SA

Outre les causes de dissolution communes aux autres sociétés, la SA peut être dissoute si le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social. En effet, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire qui décide s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Fiscalité de la SA

La SA est soumise de plein droit à l'IS. Cependant, elle a la faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes sous certaines conditions.

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